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CODE DE LA ROUTE, Partie législative
Chapitre VI
Retrait de la circulation des véhicules accidentés
Article L.326-1 - Ont la qualité d’expert en automobile :
1°. Les personnes ayant satisfait à un examen théorique et pratique dans des conditions déterminées par décret ;
2°. Les personnes ayant obtenu la reconnaissance de cette qualité par l’autorité administrative compétente à condition d’en avoir fait la demande avant le 13 juillet 1986 et de remplir les conditions requises au 31 décembre 1977.
Article L.326-2 - Nul ne peut avoir la qualité d’expert en automobile s’il a fait l’objet d’une condamnation pour vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositaire de l’autorité publique, faux témoignage, corruption ou trafic d’influence, faux ou pour un délit puni des peines de vol, de l’escroquerie ou de l’abus de confiance.
Article L.326-3 - Nul ne peut exercer la profession d’expert en automobile s’il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, en nombre égal, de représentants de l’Etat, de représentants des professions concernées par l’expertise et l’assurance et de représentants des consommateurs.
L’inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre.
Article L.326-4 -
I. - Seuls les ressortissants mentionnés à l'article L. 326-1 inscrits sur la liste nationale des experts en automobile peuvent exercer les activités suivantes :
1° Rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers, et relatifs à tous dommages causés aux véhicules à moteur ainsi qu’aux cycles et à leurs dérivés, notamment toutes opérations et études nécessaires à la détermination de l’origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et à leur réparation ;
2° Détermination de la valeur des véhicules mentionnés au 1° du I du présent article.
II. - Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de l'activité d'expert en automobile, dans un de ces Etats, peut exercer cette profession de façon temporaire et occasionnelle en France. Il est inscrit à titre temporaire sur la liste nationale des experts en automobile.
Toutefois, lorsque la profession d'expert en automobile ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette profession dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation. Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite qui donne lieu à une vérification de ses qualifications professionnelles.
III.- Par dérogation aux I et II ci-dessus, les activités exercées dans le cadre d'une procédure judiciaire ou intéressant la sécurité de l'Etat ou la défense nationale relèvent des seules dispositions particulières qui les réglementent.
IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L.326-5 - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application des articles L.326-1 à L.326-4 et notamment les modalités de désignation des membres de la commission nationale et l’étendue de son pouvoir disciplinaire
Article L.326-6 –
1° Rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers, et relatifs à tous dommages causés aux véhicules à moteur ainsi qu’aux cycles et à leurs dérivés, notamment toutes opérations et études nécessaires à la détermination de l’origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et à leur réparation ;
2° Détermination de la valeur des véhicules mentionnés au 1° du I du présent article.
II. - Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de l'activité d'expert en automobile, dans un de ces Etats, peut exercer cette profession de façon temporaire et occasionnelle en France. Il est inscrit à titre temporaire sur la liste nationale des experts en automobile.
Toutefois, lorsque la profession d'expert en automobile ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette profession dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation. Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite qui donne lieu à une vérification de ses qualifications professionnelles.
III.- Par dérogation aux I et II ci-dessus, les activités exercées dans le cadre d'une procédure judiciaire ou intéressant la sécurité de l'Etat ou la défense nationale relèvent des seules dispositions particulières qui les réglementent.
IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L.326-5 - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application des articles L.326-1 à L.326-4 et notamment les modalités de désignation des membres de la commission nationale et l’étendue de son pouvoir disciplinaire
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